Indemnité de rupture et avantages acquis en vertu du contrat
23/01/2012
Calcul d'une indemnité de préavis. Prise en compte des avantages acquis en vertu du contrat. |
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Dans le calcul d'une indemnité de préavis, il y a lieu de prendre en considération d'autres éléments que la rémunération en cours payée au moment où le contrat prend fin. La rémunération en cours est la rémunération à laquelle le travailleur peut prétendre au moment du licenciement. Si la rémunération est totalement ou partiellement variable, il est en principe tenu compte de la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois qui précèdent la rupture du contrat. En plus de la rémunération en cours, l'indemnité comprend les avantages acquis en vertu du contrat. Il s'agit de tout avantage en espèces ou évaluable en argent accordé par l'employeur à titre de contrepartie du travail effectué. Le concept est large : il peut s'agir notamment du sursalaire payé pour des heures supplémentaires régulièrement prestées, d'une prime de fin d'année, du double pécule de vacances pour employés, ou encore de la contribution patronale dans une assurance groupe ou hospitalisation pour autant que celle-ci soit individualisable au moment du licenciement. Un remboursement de frais n'est pas la contrepartie d'un travail effectué mais bien la restitution de dépenses avancées par le travailleur. Il n'est pas considéré comme une rémunération et ne doit pas être intégré dans une indemnité de préavis. Par contre, lorsqu'il dépasse le montant des frais réellement exposés, la partie excédentaire doit être incorporée dans la base de calcul. Il est majoritairement admis que la quote-part employeur dans la valeur des chèques-repas doit être intégrée dans l'indemnité de préavis. La Cour du travail de Liège, dans un arrêt du 29 novembre 2000, apporte toutefois une précision. L'intervention de l'employeur dans le chèque-repas constitue pour le travailleur un avantage acquis en vertu du contrat sauf s'il s'agit du remboursement d'une dépense professionnelle, liée par exemple à la nécessité de prendre des repas au restaurant au cours et par le fait de l'exécution du contrat. Véhicule de société L'utilisation d'un véhicule de société à des fins privées est un avantage acquis en vertu du contrat. L'évaluation de cet avantage se fait en fonction de l'économie réalisée c'est-à-dire de l'avantage matériel réel retiré par le travailleur. Des critères tels que le coût supporté par la société, la valeur convenue ou déclarée fiscalement ne sont généralement pas pris en compte. Puisque l'évaluation ne peut se faire avec précision, les tribunaux s'appuient sur des forfaits qu'ils adaptent aux circonstances concrètes (type de véhicule, importance de l'usage privé, prise en charge par l'employeur de frais annexes tels que : essence, réparations, assurances, taxes…). . Cour du travail de Bruxelles, 8 juin 2010 Un directeur d'usine est licencié avec le versement d'une indemnité de préavis. Il fait appel du jugement rendu car il estime que la valeur de ses avantages en nature (GSM, véhicule de société et remboursement forfaitaire de frais) a été sous-évaluée. Le travailleur percevait une indemnité forfaitaire de frais de 150 € par mois. En complément, il recevait des remboursements plus importants établis sur base de pièces justificatives. Le travailleur invoque une certaine jurisprudence qui considère qu'une indemnisation qui ne couvre pas des frais réels est constitutive de rémunération. La Cour du travail donne tort au travailleur. L'indemnité forfaitaire de 150 € destinée à compenser de menues dépenses pour lesquelles il est inhabituel d'obtenir une pièce justificative (parking, pourboires…) n'est pas excessive compte tenu des fonctions exercées par le travailleur. Pour ce qui est de l'usage privé du GSM, le premier juge évalue à 50 € par mois l'avantage en nature. Le travailleur demande qu'il soit tenu compte d'un montant de 65 €. Faute de clause l'interdisant, la Cour du travail en conclut que l'usage privé était toléré. Elle confirme le forfait de 50 € qui correspond au coût des communications privées normales en dehors de tout usage abusif. Le travailleur avait à sa disposition une BMW 320TD. Le travailleur conteste l'évaluation fixée par le premier juge à 450 € par mois. Il revendique un montant de 750 € par mois. La Cour du travail apprécie en équité la valeur de l'avantage en nature voiture en tenant compte du bénéfice réalisé par le travailleur. Comme le premier juge et compte tenu du modèle mis à disposition, la Cour estime que l'avantage peut être raisonnablement chiffré à 450 €. |
Article de Paul Ciborgs
Source : Extrait du magazine Union & Actions, n°48. Secrétariat social UCM, notre partenaire pour les Services Complémentaires |