Reclassement professionnel : Certaines exclusions deviennent définitives
09/03/2012
La loi du 05/09/2011 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs a établi le droit du travailleur licencié de 45 ans et plus à une mesure de reclassement professionnel. Certains travailleurs étaient exclus de cette obligation jusqu’au 31/12/2011. Un arrêté royal du 6/02/2012 a rendu celles-ci définitives.
Qu’est ce que l’outplacement ?
L’outplacement (ou reclassement professionnel) est un ensemble de services destinés au travailleur, lui permettant de retrouver un emploi ou de développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant. Ces services sont fournis, pour le compte de l’employeur par des sociétés spécialisées dans ce domaine. Dans certains secteurs d’activité, c’est la commission, paritaire qui organise cet outplacement d’un point de vue administratif et/ou financier.
Conditions ?
Principe
L’outplacement doit être offert aux travailleurs :
- qui sont licenciées (sauf pour motif grave)
- qui ont 45 ans ou plus au moment où le congé est donné (date de la notification)
- et qui ont 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au moment où le congé est donné
Par travailleur, on entend ceux qui sont liés par un contrat de travail et qui sont soumis aux dispositions de la loi du 05/12/1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Ne sont, entre autres, pas visés : les personnes occupées par l’Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d’intérêt public, les membres du personnel subventionnés par l’Etat occupés par les établissements d’enseignement libre subventionnés….
On vise les travailleurs licenciés. Ainsi, certaines ruptures n’entraînent pas d’obligation d’offrir un outplacement. Elles sont à examiner au cas par cas.
Exemple : le travailleur pouvant demander le bénéfice de la pension de retraite, l’arrivée à son terme d’un contrat à durée déterminée.
Particularité
L’employeur n’est pas tenu de proposer l’outplacement aux travailleurs suivants, sauf si ces derniers le demandent explicitement :
- les travailleurs dont le régime de travail est inférieur à un mi-temps
- les travailleurs qui, s’ils devenaient chômeurs complets indemnisés, ne devraient plus être disponibles pour le marché de l’emploi
Un arrêté royal du 21/10/2007, récemment modifié, précise ce qu’il y a lieu d’entendre par « travailleur ne devant pas rester disponible sur le marché de l’emploi » dans le cadre de l’obligation d’outplacement :
- un travailleur licencié en vue d’une prépension en dehors d’un licenciement collectif dans une entreprise en difficulté ou dans une entreprise ne restructuration
- un travailleur licencié en vue d’une prépension dans le cadre d’un licenciement collectif dans une entreprise en difficulté ou dans une entreprise en restructuration pour autant que ce travailleur remplisse certaines conditions
- un travailleur handicapé ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) – à l’exception du personnel d’encadrement
- un travailleur du groupe-cible mis au travail dans les ateliers sociaux agréés ou subsidiés par la Communauté flamande
- un travailleur occupé dans les programmes de transition professionnelle, tels que visés par l’arrêté royal du 09/06/1997 relatif aux programmes de transition professionnelle
Ces trois dernières exclusions avaient été prévues pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2011. Un arrêté royal du 06/02/2012 les rend définitives tout en prévoyant une évaluation par le Conseil National du Travail au plus tard pour le 30/09/2013.
Formalisme
Lorsqu’il procède à un licenciement, l’employeur doit procéder à l’offre écrite d’outplacement dans les 15 jours qui suivent la rupture ou la fin du préavis presté.
C’est la société d’outplacement choisie par l’employeur qui se chargera de la rédaction de cette offre.
Sanctions
Pour tout manquement à des dispositions, une contribution d’un montant de 1800 euros à destination de l’Onem sera réclamée.
Dans le chef du travailleur, le refus de collaborer ainsi que le fait de ne pas demander une procédure de reclassement peuvent être sanctionnés dans le cadre de la réglementation du chômage.
Source : Actualités du secrétariat social UCM, notre partenaire pour les Services Complémentaires |
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